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Harcèlement sexuel

Actes de harcèlement sexuel commis entre le 5 mai et le 8 août 2012 non condamnables pénalement

Aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel ou assimilés au harcèlement sexuel (c. trav. art. L. 1153-1).

Pour rappel, le harcèlement sexuel est défini comme le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (c. pén. art. 222-33 ; c. trav. art. L. 1153-1).

Les poursuites pénales engagées pour des faits de harcèlement sexuel ne peuvent l’être que sur le fondement des dispositions du code pénal, en l’occurrence sur le fondement de l’article 222-33 de ce code.

Quid lorsque cet article est déclaré non conforme par le Conseil constitutionnel, et par voie de conséquence abrogé temporairement dans l’attente d’une nouvelle rédaction ?

En particulier, quid des actes de harcèlement sexuel commis pendant la période durant laquelle le délit pénal de harcèlement sexuel a temporairement disparu, c’est-à-dire entre le 5 mai 2012 (date de publication au JO de la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012 déclarant non conforme l’article 222-33 du code pénal) et le 8 août 2012 (entrée en vigueur de la loi 2012-954 du 6 août 2012 inscrivant une nouvelle rédaction de l’article 222-33 du code pénal)?

C’est exactement à cette question que vient de répondre la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Pendant la période de vide juridique, les propos ou comportements à connotation sexuelle ne peuvent pas être pris en compte pour une condamnation pénale sur le fondement de cet article. En effet, les seuls faits punissables sont ceux constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis (c. pén. art. 112-1).

Dans cette affaire, les deux salariées reprochaient des faits de harcèlement sexuel commis par un de leur collègue en partie durant la période de vide juridique. Celui-ci avait été condamné par les juges du fond qui avaient justifié leur décision en se basant sur la nouvelle rédaction de l’article 222-33. Or, cette décision de condamnation vient d’être annulée par la chambre criminelle de la Cour de cassation, faute de précision par les juges sur la date à laquelle ces faits s’étaient produits, en particulier s’ils avaient eu lieu postérieurement au 7 août 2012, seule possibilité pour obtenir la condamnation pénale de l’incriminé.

Cass. crim. 16 novembre 2016, n° 16-82377 FSPBI

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